Proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

Commission Mixte Paritaire, 5 juillet 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 20 juillet 2023
Dépôt du projet de loi : 13 décembre 2022
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 13 articles
Nombre d'amendements déposés : 1775 amendements
Amendements adoptés : 241 amendements

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Mesdames, Messieurs, La loi Climat-résilience a prévu de faire entrer la politique de l'urbanisme dans une nouvelle ère : celle de la « zéro artificialisation nette ». Elle a en effet consacré deux nouveaux objectifs quantitatifs : d'une part, la réduction de moitié, en dix ans (2021-2031) du rythme d'artificialisation en France ; de l'autre, l'atteinte, d'ici 2050 d'un rythme de « zéro artificialisation nette ». La lutte contre l'artificialisation des sols est désormais bien identifiée, au niveau tant européen que français, comme un enjeu prioritaire pour la préservation de … 
Le Gouvernement estime que 200 000 hectares de friches sont potentiellement disponibles soit pour être soit réinvesties, soit pour être renaturées. Compte tenu de l'importance que représentent ces friches dans la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette, et des enjeux de territorialisation et de mutualisation, notre amendement propose que les territoires puissent, en toute transparence, bénéficier d'un état exhaustif et documenté du stock disponible de terrains, et notamment de friches, pour des opérations de renaturation. Il est proposé que cet état renseigne la … 
L'alinéa 6 de cet article vise les projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée directement par l'Etat ou confiée à un mandataire via le régime de la délégation. Or, les projets réalisés dans le cadre d'une concession de service public national répondent objectivement à un intérêt général majeur d'envergure nationale. C'est notamment le cas des projets nécessaires au développement du réseau de transport d'électricité qui contribuent à la transition énergétique. Par conséquent, il y a lieu d'ajouter ces projets à la liste de ceux dont l'impact en matière d'artificialisation des sols doit … 

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Texte du document


I. – L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-neuf » ;

a bis) Au deuxième alinéa du 5°, les trois occurrences des mots : « à 4° » sont remplacées par les mots : « et 4° » ;

b et c) (Supprimés)

c bis) (nouveau) Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots: « et six mois » ;

c ter) (nouveau) Aux premiers alinéas du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

d) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° (Supprimé)

« 14° La commission de conciliation mentionnée à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme se réunit, à la demande d'un établissement mentionné à l'article L. 143-16 du même code, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune compétente en matière de documents d'urbanisme, dans le cadre de l'évolution d'un document d'urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l'extension de l'urbanisation est interdite dans toute commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. »

II. – (Supprimé)

II bis. – Le quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »

III et IV. – (Supprimés)

(Supprimé)


Le V de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé :

« V. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols.

« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des conseils municipaux des communes n'ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif.

« À défaut de transmission d'une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux ou à défaut d'un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant au moins par département ;

« 4° bis et 5° (Supprimés)

« 6° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme ;

« 7° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;

« 8° Cinq représentants de l'État ;

« 9° à 18° (Supprimés)

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l'Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

« B. – À l'initiative de la région ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l'État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d'envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues aux 7° et 8° du III du présent article.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d'envergure régionale mentionnés au 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l'État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

« B bis. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l'échelle du département.

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l'élaboration ou l'évolution des documents prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l'artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration des documents précités une proposition relative à l'établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l'artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d'un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l'expiration d'un délai de six mois.

« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d'établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« 1° Des éléments permettant d'apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d'urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d'apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

« 3° Des éléments relatifs à l'artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code et au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, permettant d'apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d'apprécier l'artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

« 3° bis et 3° ter (Supprimés)

« 4° Des propositions d'évolution des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.

« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l'artificialisation retenus au niveau régional.

« F. – En Corse, la chambre des territoires prévue à l'article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V.

« F bis. – (Supprimé)
Chapitre II
Accompagner les projets structurants de demain