Proposition de loi ordinaire revivifier la représentation politique

En discussion
Dépôt, 28 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 74 amendements
Amendements adoptés : 10 amendements

Documents parlementaires81


Mesdames, Messieurs, De trop nombreux Français se détournent des débats publics et des affaires de la cité, ce qui est paradoxal dans un pays aussi politique que le nôtre. Cette crise démocratique s'aggrave d'année en année, créant un fossé entre les citoyens et les institutions élues. L'abstention atteint désormais des niveaux qui engagent la légitimité même de certaines élections. Les pratiques et règles électorales apparaissent toujours plus complexes et désuètes, elles ne sont plus bien comprises ni parfois même admises. Le système majoritaire rend difficile le renouvellement du … 
Cet article supprime l'article L.126 du code électoral. A la suite des dernières élections présidentielles et législatives, au vu du nombre record des abstentions, l'instauration d'un mode de scrutin proportionnel pourrait apparaître comme un moyen de restaurer la confiance entre les citoyens et les hommes politiques. Toutefois un système sans majorité pourrait conduire à un régime d'instabilité. Mais surtout, le scrutin de liste départementale éloignera encore plus le député de son territoire. Le député deviendra un élu d'un département sans ancrage territorial alors que, dans le système … 

Commentaire0

Texte du document

L'article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »

L'article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

L'article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
« Pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »