Article 2 de la Proposition de loi ordinaire renforcer les pouvoirs du maire afin de lutter plus efficacement contre les nuisances causées par les épiceries de nuit
Après l'article L. 3331-4 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3331-4-1 et L. 3331-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3331-4-1. – La vente d'alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place est soumise à autorisation préalable du maire après avis du conseil municipal et de la commission municipale des débits de boisson quand elle existe.
« Art. L. 3331-4-2. – Les risques de troubles à l'ordre public entraînés par la vente d'alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place constituent une cause réelle du refus de délivrer l'autorisation préalable de vente. »