Article 2 de la Proposition de loi ordinaire renforcer les pouvoirs du maire afin de lutter plus efficacement contre les nuisances causées par les épiceries de nuit


Après l'article L. 3331-4 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3331-4-1 et L. 3331-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3331-4-1. – La vente d'alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place est soumise à autorisation préalable du maire après avis du conseil municipal et de la commission municipale des débits de boisson quand elle existe.
« Art. L. 3331-4-2. – Les risques de troubles à l'ordre public entraînés par la vente d'alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place constituent une cause réelle du refus de délivrer l'autorisation préalable de vente. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Les épiceries de nuit sont souvent génératrices de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l'ordre public de natures diverses. Ces commerces vendent dans leur très grande majorité de l'alcool et parfois même des cigarettes illégalement. Malheureusement, face à l'exaspération des riverains, le volontarisme des maires et les actions de la police municipale ne suffisent pas. Les outils législatifs sont insuffisants afin d'apporter des réponses concrètes et durables pour lutter efficacement contre ce phénomène. Depuis 2009, tout … Lire la suite…
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