Proposition de loi ordinaire prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie

En discussion
Dépôt, 15 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Âgée de 34 ans, Nelly s'estime « chanceuse ». Atteinte d'un cancer du sein depuis cinq ans, elle est encore en vie. « En traitement, mais toujours là », appuie la jeune maman, enceinte lorsque la maladie s'est déclarée. Optimiste, elle le reste, malgré les obstacles financiers qui jalonnent son parcours de soins. Même si la trentenaire reconnaît qu'il vaut mieux vivre en France qu'aux États-Unis, où le malade doit prendre en charge l'intégralité des dépenses, les « restes à charges » qui lui incombent pèsent lourdement sur un budget déjà amputé par la perte d'une … 

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Texte du document

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé :
« Chapitre 11
« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein
« Art. L. 16-11. – I. – Dans le cadre d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global défini après le traitement d'un cancer du sein tel que mentionné à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du présent code ;
« 2° La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code ;
« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article dudit code ;
« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article du même code.
« II. – Les personnes visées par le présent chapitre bénéficient de la prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et résultant du traitement du cancer du sein et des soins consécutifs à un cancer du sein ou du parcours de soins global à l'issue du traitement du cancer du sein.
« III. – L'ensemble des soins et dispositifs prescrits, y compris les soins de support tels que définis par la circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, les prothèses capillaires et mammaires, dans le cadre d'un traitement du cancer du sein, des soins consécutifs à un cancer du sein ou dans le cadre du parcours de soins global mis en place à l'issue du traitement de ce cancer, bénéficient d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie.
« IV. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.