Projet ou proposition de loi constitutionnelle le défenseur des droits

En discussion
Dépôt, 27 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Alors que la crise des Gilets Jaunes a révélé une vive fracture entre les institutions publiques et les citoyens, que l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 a restreint de manière inédite les libertés individuelles, et que les accusations de violences policières crispent les relations entre la population et les forces de l'ordre, le Défenseur des droits est une institution plus que jamais nécessaire à la réussite du projet républicain. Fruit d'une réflexion sur la modernisation de nos institutions démocratiques, le Défenseur des droits, inscrit dans la … 

Commentaire0

Texte du document

À la fin du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les mots : « ou soixante députés ou soixante sénateurs » sont remplacés par les mots : « soixante députés, soixante sénateurs ou le Défenseur des droits ».

Après l'article 61-1 de la Constitution, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-2. – Lorsque le Défenseur des droits estime qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, il saisit le Conseil constitutionnel.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

L'article 71-1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est assisté par des adjoints. »
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le Défenseur des droits est nommé par l'Assemblée nationale statuant à la majorité des trois cinquièmes, pour un mandat de six ans non renouvelable. »
([1]) L'article 11 de la loi organique de 2011 précise l'étendue des compétences des adjoints du Défenseur des droits, placés auprès de lui et « sous son autorité ». Sans porter préjudice au lien de subordination des adjoints par rapport au Défenseur, il a été constaté que leur manque de visibilité nuit à leur action dans leur champ de compétence respectif. Cela est particulièrement criant pour le Défenseur des enfants qui n'est absolument pas identifié par ces derniers, rendant son action d'autant plus difficile.
C'est pourquoi, l'un des réponses à l'impérieuse nécessité d'améliorer la visibilité des adjoints du Défenseur est de passer par leur constitutionnalisation.
([2]) Le projet de loi organique de 2011 relative au Défenseur des droits n'a pas repris la proposition du « Comité Balladur » qui préconisait que le Défenseur des droits soit désigné « par l'Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes sur proposition d'une commission ad hoc de cette assemblée qui sélectionnerait les candidatures ». L'article 71-1 de la Constitution prévoit ainsi que le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République, selon la procédure de l'article 13 de la Constitution. La nomination du Défenseur des droits par le Président de la République est un choix constitutionnel qui diffère de ceux effectués par les autres pays européens. L'indépendance que le législateur a souhaité donner à cette autorité bien spécifique passe en partie par les modalités de sa nomination qui ne relèveraient que du Parlement.