Proposition de loi ordinaire revaloriser la médecine scolaire

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Si elle a apporté avec elle nombre de difficultés qui auront durablement affecté nos modes de vie, il faut bien reconnaître une qualité à la crise du Covid qui nous a frappé en 2020, celle d'avoir su pointer les défaillances de notre système de santé à de nombreux égards. En particulier, elle aura su mettre en exergue l'insuffisance chronique, en l'état actuel, de la médecine scolaire dans le premier comme dans le second degré. Ce n'est pas là le fait d'un manque d'investissement des personnels car, nous le savons tous, leur dévouement pour leur mission est le plus … 

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Texte du document

Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-8 ainsi rédigé :
« Art. L 2325-8. – La médecine scolaire est reconnue comme une spécialité médicale à part entière.
« Un corps interministériel de médecins spécialistes en santé publique, auquel les médecins scolaires actuellement en exercice sont rattachés, est créé.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-9. – La formation continue suivie au sein de l'école des hautes études en santé publique par les médecins scolaires permet l'obtention d'un diplôme en santé publique.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2325-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-10. – Les médecins scolaires sont systématiquement intégrés dans les communautés professionnelles territoriales de santé de leur territoire d'exercice.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »