Proposition de loi ordinaire réformer la règlementation pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 janvier 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2-1. – Les contrats de concession des sociétés concessionnaires d'autoroutes en France, grandement excédentaires et ce, bien avant le terme de la concession, sont révisés pour inclure une clause de partage de la valeur. Cette clause établit un mécanisme de répartition des bénéfices générés par l'exploitation des autoroutes entre la société concessionnaire, l'État et les usagers.
« Le partage de la valeur se fait comme suit :
1° Un pourcentage des bénéfices nets de la société concessionnaire est versé à l'État sous forme de redevances, ces dernières redistribuées en partie par le biais de dotations ;
2° Un pourcentage des bénéfices nets de la société concessionnaire est réinvesti dans l'amélioration, l'entretien et la sécurité des autoroutes ;
3° Un pourcentage des bénéfices nets de la société concessionnaire est utilisé pour réduire les tarifs de péage pour les usagers.
« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports, fixe les modalités d'application du présent article. ».
Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2-2. – Les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont tenues de rendre publics, de manière transparente, leur comptabilité, leurs profits et les détails du partage de la valeur conformément à l'article 1er de la loi n° du visant à réformer la règlementation pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. »
« Un organisme indépendant est désigné pour surveiller la conformité des sociétés concessionnaires aux dispositions de la loi n° du visant à réformer la règlementation pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. ».
Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2-3. – Les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont tenues de ne réévaluer les tarifs des péages qu'une fois tous les deux ans en tenant compte de l'inflation. Cette période de deux ans s'applique à compter de la dernière réévaluation tarifaire. ».