Proposition de loi ordinaire sécuriser l’approvisionnement des français en produits de grande consommation et assurer l’avenir du fabriqué en france

En discussion
Dépôt, 14 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Chaque jour, les consommateurs français achètent 100 millions de produits de grande consommation (PGC) : alimentation, produits d'hygiène, piles électriques, détergents. Depuis des années, l'attention des décideurs publics s'est concentrée à juste titre sur une montée en gamme de ces biens, pour la majorité essentielle au quotidien des Français : meilleure rémunération de l'amont agricole, décarbonation, efficacité énergétique des usines, circularité des emballages, sécurité sanitaire, réduction des additifs et bienfaits pour la santé. La question de la souveraineté … 

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Texte du document

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Est ajouté un article L. 440-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 440-2. – L'ensemble des dispositions relevant du présent titre s'applique à toute relation commerciale dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés ou destinés à être commercialisés sur le territoire français. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-4-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence » ;
2° Le III de l'article L. 441-4 est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire ».
II. – Le A du II de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est complété par les mots : « ainsi que des produits listés à l'article D. 441-9 du code de commerce. »

Le IV de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. En l'absence d'accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur ».