Proposition de loi ordinaire préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 15-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal de dépôt de plainte mentionne le choix exprimé par la victime du moyen à utiliser pour recevoir l'information portant sur les suites de la procédure, soit par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse postale déclarée, par voie numérique à l'adresse électronique qu'elle communique, par entretien téléphonique au numéro déclaré ou à l'occasion d'une convocation par officier de police judiciaire.
« En cas d'impossibilité de notifier le classement sans suite en considération du choix exprimé par la victime, il est procédé par le biais d'un moyen alternatif, dument justifié. » ;
2° L'article 40-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis de classement sans suite est motivé en des termes simples et accessibles. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et délictuelle, la décision de classement sans suite fait l'objet d'une notification à personne. Le procureur de la République verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l'accomplissement de ces formalités. »