Proposition de loi organique visant à permettre à saint-barthélemy de participer à l'exercice de compétences de l'état

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 13 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 octobre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 6 amendements
Amendements adoptés : 6 amendements

Documents parlementaires13


Mesdames, Messieurs, Le présent texte vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer sous le contrôle de l'État à l'exercice de ses compétences en matière de sécurité sociale et de financement des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement. Malgré sa petite taille, le centre hospitalier de Saint-Barthélemy (CH) a l'obligation de se conformer aux mêmes règles de fonctionnement que l'ensemble des établissements hospitaliers publics français. Or il ne peut, par son … 
Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 qui impose au conseil territorial la définition d'un objectif annuel de dépenses pour la couverture des surcoûts des établissements de santé et ceux liés à l'insularité et à l'éloignement. Interrogé sur ce point, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a rappelé, d'une part, qu'il ne disposait pas « des outils nécessaires » à l'établissement d'un tel objectif et, d'autre part, que cela traduit « une erreur de méthode car le problème a été inversé : la collectivité ne peut pas fixer des objectifs de dépenses (…) sans au … 
Le présent amendement tend, à titre principal, à conférer un caractère expérimental au dispositif proposé par l'auteur de la proposition de loi organique, en accord avec celui-ci. Plus précisément, conformément à une position déjà exprimée par la commission en 2015 lors de l'examen de la proposition de loi organique déposée par Michel Magras portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy, il apparait indispensable qu'une telle modification statutaire fasse l'objet d'une évaluation avant son éventuelle pérennisation. Au surplus, il est souhaitable de donner … 

Commentaire0

Texte du document


I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Saint-Barthélemy est habilitée à adopter des actes dans les domaines de l'assurance maladie et du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l'adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l'insularité et à l'éloignement.

Ces actes respectent les principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause les principes de solidarité nationale, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Ils assurent la continuité de la prise en charge des actes et des prestations pour l'ensemble des assurés. Ils ne peuvent présenter un caractère individuel.

II. – Dans le cadre de cette expérimentation, le projet d'acte mentionné au premier alinéa du I est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer, qui en accuse réception sans délai et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, qui proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

Le projet d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au présent II ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

Les actes prévus au présent article peuvent être modifiés, selon le cas, par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.

III. – Préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues au premier alinéa du II, le conseil territorial consulte l'agence régionale de santé territorialement compétente sur le projet d'acte.

IV. – Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'État et la collectivité, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, afin d'apprécier l'opportunité d'un octroi définitif au conseil territorial d'un pouvoir de proposition dans les domaines de l'assurance maladie et de financement des établissements et des services de santé. Elle donne lieu à un rapport qui évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'offre de soins, l'organisation du système de santé et de l'assurance maladie à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guadeloupe ainsi que les éventuels surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement à Saint-Barthélemy.