Proposition de loi ordinaire garantir une protection rapide aux victimes de violences intrafamiliales par la délivrance d’une ordonnance de mise en sécurité immédiate

En discussion
Dépôt, 4 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La violence au sein du couple est un véritable fléau qui touche notre société. Derrière les portes closes, se cachent des drames. Des femmes, des hommes, des enfants, victimes de violences intrafamiliales, subissent des actes cruels et inhumains. Malgré les avancées législatives de ces dernières années, les chiffres demeurent importants : pour l'année 2022, 118 femmes sont décédées des suites de violences conjugales (soit une femme tous les trois jours), 27 hommes et 12 enfants. Des chiffres effroyables qui, malgré les efforts déployés, ne diminuent pas. Pour protéger … 

Commentaire0

Texte du document

L'article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger imminent, le ministère public peut, à la suite de la saisine du juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection, délivrer en urgence, avec le consentement de la personne en danger, une ordonnance de mise en sécurité immédiate. »

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 515-10, le ministère public peut, en urgence, avec le consentement de la personne en danger, délivrer une ordonnance provisoire de mise en sécurité immédiate.
« L'ordonnance de mise en sécurité immédiate est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa saisine s'il estime, au regard des éléments recueillis, qu'il existe des présomptions graves de considérer comme plausibles la commission des faits de violence allégués et le péril imminent auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
« Le procureur de la République est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l'article 515-11. Ces obligations et interdictions sont inscrites au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection. »

L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les obligations ou interdictions mentionnées du 1° au 2° bis de l'article 515-11 du code civil relatives aux mesures de protection des victimes de violences. »