Article 1er de la Proposition de loi ordinaire réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à 2,1 % pour les fruits et légumes de saison
L'article 281 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'en ce qui concerne les fruits et légumes de saison dont la liste est déterminée par un décret pris en Conseil d'État ».