Proposition de loi ordinaire protéger les travailleurs de l'exposition aux températures extrêmes

En discussion
Dépôt, 29 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 janvier 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « Je travaille dans un atelier aéronautique dont les fenêtres sont en carton-pâte. Donc en ce mois de janvier, je passe mes mains sous l'eau chaude régulièrement pour retrouver un peu de sensibilité, car j'ai peur de me couper un doigt dans la machine… Et au mois d'août, ce n'est pas mieux : certains renoncent aux équipements de sécurité pour éviter la transpiration dans les yeux, d'autres parfois sont au bord de l'évanouissement. » « Pour le transport en vélo-cargo, on souffre la moitié des saisons. Vu qu'on peut passer des heures et des heures dehors à pédaler, et … 

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Texte du document

Après le chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Prévention des risques d'exposition aux températures extrêmes
« Art. L. 4462-1. – Les dispositions appropriées à la préservation de la santé des travailleurs sont prises par l'employeur pour garantir une température minimale de 14° C et maximale de 33° C dans les locaux de travail. Si les conditions de son exercice permettent de satisfaire à ces limites de température, l'employeur peut recourir au télétravail. À défaut, l'employeur accorde une autorisation d'absence sans perte de salaire.
« Art. L. 4462-2. – En cas d'un niveau départemental de vigilance météorologique égal ou supérieur au niveau 3, le temps de travail ne peut excéder six heures. Toute heure accomplie au delà de la cinquième heure est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale.
« L'employeur prend les mesures d'aménagement du poste ou du temps de travail nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs, notamment par le recours au télétravail avec l'accord du travailleur concerné ou par l'arrêt temporaire de l'activité sans perte de salaire.
« Art. L. 4462-3 – Lorsque la température constatée sur le lieu de travail effectif est supérieure à 30° C ou inférieure à 16° C, le travailleur bénéficie d'un temps de pause supplémentaire d'une durée de vingt minutes consécutives toutes les deux heures sans perte de salaire. Toute heure accomplie au-delà de la cinquième heure dans de telles conditions est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale.
« Lorsque la température constatée sur le lieu de travail effectif est supérieure à 28° C ou inférieure à 18° C, le travailleur bénéficie d'un temps de pause supplémentaire d'une durée de dix minutes consécutives toutes les deux heures sans perte de salaire.
« Art. L. 4462-4. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6. Celui-ci détermine notamment les dérogations aux articles L. 4462-1 et L. 4462-3 rendues nécessaires par la nature même des activités économiques considérées. »

L'article L. 4731-1 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit de conditions atmosphériques ou de températures présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ou en cas de force majeure. »

Après le 1° de l'article L. 3121-50 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De températures extrêmes au sens du chapitre I bis du titre VI du livre IV du présent code ; ».