Proposition de loi ordinaire punir pénalement l’appropriation du bien d’autrui sans motif légitime

En discussion
Dépôt, 19 septembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 septembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis la proposition de loi visant à punir pénalement l'appropriation du bien d'autrui sans motif légitime déposée le 20 mars 2019 par Julien Aubert, la procédure administrative d'expulsion de squatteurs occupant illégalement un logement a été modifiée le 1er janvier 2021 et depuis le 1er février 2022, il est possible de faire accompagner par un huissier de justice les propriétaires concernés. Pourtant, les affaires retentissantes de squats dans notre pays continuent, preuve de la faiblesse des dispositifs juridiques en vigueur et des nombreux freins qui existent … 

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Texte du document

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l'occupation frauduleuse d'un immeuble
« Art. 315-1. – L'occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d'un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311-1 et suivants.
« Art. 315-2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de bail le liant au propriétaire de l'immeuble occupé, ou d'une convention d'occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

L'article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » ;
2° Après le mot : « autrui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et s'apparente à une occupation sans droit ni titre au sens de l'article 315-1. »

L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d'occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d'un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;
2°Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu'au propriétaire ou à l'occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l'évacuation forcée du logement. »