Proposition de loi ordinaire rendre automatique l’expulsion des étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, La représentation des étrangers dans les cas de criminalité et de délinquance dans notre pays ne fait qu'augmenter de manière significative. Récemment, les chiffres liés à la délinquance étrangère dans nos villes sont éloquents : le Préfet des Alpes-Maritimes révélait que 54 % de la délinquance de voie publique était le fait d'étrangers. Ils concernent 3/4 du trafic de drogue dans le quartier des Moulins, 66 % des vols avec violences, 83 % des vols à la tire. Ces chiffes atteignent 67 % à Marseille selon la Préfète de Police et 48 % à Paris selon … 

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Texte du document

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 631-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1. – L'autorité administrative est tenue d'expulser tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sauf lorsqu'il s'agit d'un mineur.
« La menace grave pour l'ordre public est notamment constituée lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.
« Par dérogation au premier l'alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l'autorité administrative est tenue d'expulser tout étranger mineur de plus de seize ans. »
2° Les articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 sont abrogés.