Proposition de loi ordinaire conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements

En discussion
Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La rénovation énergétique des logements constitue un axe prioritaire de l'action portée par cette majorité depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « énergie-climat ». La dynamique de rénovation des logements a été significativement renforcée par les dispositions votées dans le cadre de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». La présente loi entend apporter des précisions favorables à la réalisation intelligente des objectifs … 

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Texte du document

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d'entrée en vigueur de ces obligations. » ;
2° Après la première phrase du e de l'article 7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le locataire ne peut se prévaloir d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent s'il fait obstacle à l'exécution de travaux tendant à sa mise en conformité. » ;
3° Le 1° de l'article 20-1 est ainsi rédigé :
« 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que :
« a) Malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs, l'assemblée générale des copropriétaires décide de refuser de procéder à ces travaux, alors qu'ils sont seuls susceptibles de permettre la mise en conformité des parties privatives aux exigences susmentionnées ;
« b) L'assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à des travaux de nature à permettre la mise en conformité des parties privatives aux exigences susmentionnées, à moins que cette décision n'ait pas été exécutée dans un délai raisonnable ; » ;
4° L'article 41-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le locataire saisit le juge pour demander la mise en conformité du logement aux exigences de niveaux de performance fixées à l'article 6, les dispositions de l'article 20-1 s'appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits postérieurement aux dates d'entrée en vigueur mentionnées à l'article 6. »

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
b) À la fin du 2, les mots : « de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » sont remplacés par les mots : « , lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter, de l'entreprise qui réalise la facturation et de l'entreprise sous-traitante. » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes comportent la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, sauf si ce dernier s'y oppose.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation trois mois avant son terme, notamment en ce qui concerne son impact sur l'augmentation éventuelle du recours aux groupements momentanés d'entreprises pour réaliser des travaux, et sur ses conséquences pour le client.