Proposition de loi ordinaire réformer, simplifier et sécuriser le bilan de soins infirmiers

En discussion
Dépôt, 12 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à initier une réforme de fond concernant le bilan de soins infirmiers, une démarche rendue nécessaire aujourd'hui au regard des préoccupations constantes des professionnels de santé face à la complexité croissante de la nomenclature et aux contrôles approfondis exercés par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). L'objectif de la présente proposition est de simplifier le bilan de soins infirmiers et de sécuriser les professionnels en limitant le cadre des procédures administratives et en clarifiant la nomenclature, tout en … 

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Texte du document

Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Commission consultative sur la facturation des interventions effectuées par les infirmiers libéraux
« Art. L. 114-4-1-1. – « Une commission consultative composée de représentants des infirmiers, de médecins et de responsables administratifs est mise en place à compter du jour de la publication de la présente loi. Elle a pour mission de réviser et simplifier la nomenclature actuelle des soins infirmiers, en tenant compte des besoins cliniques réels et en élaborant de nouveaux critères d'évaluation.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 114-4-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-4-1-2. – La nomenclature révisée par la commission consultative donne lieu à la publication d'un guide explicatif visant à clarifier les termes et à dissiper toute éventuelle zone d'ombre. »

La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu'elle résulte des articler 1er et 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 114-4-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-4-1-3. – Les travaux de la même commission consultative donnent lieu à l'élaboration d'un barème de sanctions potentielles à destination des caisses primaires d'assurance maladie, afin de prévenir tout écart dans leur application selon les administrations. Ce barème est transmis aux professionnels de santé concernés. »