Proposition de loi ordinaire réformer, simplifier et sécuriser le bilan de soins infirmiers
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 février 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Commission consultative sur la facturation des interventions effectuées par les infirmiers libéraux
« Art. L. 114-4-1-1. – « Une commission consultative composée de représentants des infirmiers, de médecins et de responsables administratifs est mise en place à compter du jour de la publication de la présente loi. Elle a pour mission de réviser et simplifier la nomenclature actuelle des soins infirmiers, en tenant compte des besoins cliniques réels et en élaborant de nouveaux critères d'évaluation.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 114-4-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-4-1-2. – La nomenclature révisée par la commission consultative donne lieu à la publication d'un guide explicatif visant à clarifier les termes et à dissiper toute éventuelle zone d'ombre. »
La section 7 bis du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, telle qu'elle résulte des articler 1er et 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 114-4-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-4-1-3. – Les travaux de la même commission consultative donnent lieu à l'élaboration d'un barème de sanctions potentielles à destination des caisses primaires d'assurance maladie, afin de prévenir tout écart dans leur application selon les administrations. Ce barème est transmis aux professionnels de santé concernés. »