Proposition de loi ordinaire organiser un pouvoir de réquisition des demandeurs d’emploi par le préfet en cas de pénurie de personnels dans les services publics

En discussion
Dépôt, 17 octobre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 octobre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette rentrée 2022 est marquée plus encore que les précédentes par des dysfonctionnements dans les services publics essentiels que sont l'Éducation nationale et les transports en commun. Il ne s'agit pas de difficultés temporaires liées à l'usage du droit de grève, mais d'un problème structurel causé par une pénurie chronique de personnels. Un mois après la rentrée, il n'y a toujours pas « un professeur devant chaque classe » et près d'un quart des conducteurs de bus et cars manque encore à l'appel. Les raisons de cette pénurie sont multiples et doivent être traitées … 

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Texte du document

I. – Lorsque la continuité du service public n'est plus assurée en raison d'un nombre insuffisant de personnels dédiés à son exécution, le représentant de l'État dans le département ou dans la région si le service public en cause est organisé à l'échelon régional peut, par arrêté motivé, requérir toute personne nécessaire au bon fonctionnement de ce service qui, satisfaisant aux conditions de l'article L. 5422-1 du code du travail, perçoit l'allocation d'assurance chômage, dès lors qu'elle dispose des aptitudes, qualifications et diplômes suffisants et appropriés à l'exercice de la mission d'intérêt général objet de la réquisition.
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
II. – La rétribution est constituée d'une indemnité équivalente aux salaires habituellement pratiqués pour la rémunération de l'emploi en cause compte tenu de l'expérience de la personne requise et, le cas échéant, d'une indemnité de compensation des frais matériels, directs et certains, résultant de l'arrêté de réquisition tels que les frais de transport et de logement.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
La rétribution est versée soit par l'autorité compétente pour l'organisation du service public si celui-ci est directement géré par elle, soit par le délégataire avec lequel elle est contractuellement liée.
III. – L'ordre de réquisition suspend le droit à l'allocation de l'assurance chômage de la personne requise le temps de la durée de la réquisition.
IV. – En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.