Proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

1re lecture, Sénat, Séance publique, 4 octobre 2022

Sur le projet de loi

Promulgation : 24 octobre 2022
Dépôt du projet de loi : 6 juillet 2022
Nombre d'étapes : 4 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 4 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

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Mesdames, Messieurs, En 2021, le Parlement a définitivement adopté, en urgence, la loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021 d'application directe, parue au journal officiel du 12 octobre 2021). Issu d'une proposition de loi d'origine sénatoriale, ce texte visait à corriger plusieurs malfaçons législatives risquant d'entraver le bon fonctionnement des tribunaux de commerce. Il s'avère que cette « rustine » législative est insuffisante pour assurer le fonctionnement normal et pérenne des tribunaux de commerce. En … 
L'article 2 de la proposition de loi crée une cinquième cause de cessation des fonctions des juges consulaires en cas de refus de siéger sans motif légitime et après mise en demeure. Ce mécanisme s'apparenterait fortement à une procédure disciplinaire dans les formes (entretien devant le chef de cour, mise en demeure), mais sans en apporter les garanties. Cette question avait déjà été évoquée en mai 2021 dans le cadre du rapport d'information n° 615 (2020-2021) portant sur le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise. Les rapporteurs, Thani Mohamed Soilihi et François … 
L'urgence à examiner la présente proposition de loi tient à la nécessité d'élargir le vivier des candidats aux fonctions de juge consulaire des tribunaux de commerce en permettant aux cadres dirigeants d'être éligibles. L'article 1 er , qui vise à modifier le corps électoral des chambres de commerce et d'industrie, apporte une modification qui dépasse cet objectif. Le rapporteur propose donc de supprimer l'article 1 er et de modifier en conséquence l'article 3. 

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Texte du document


I. – L'article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au 1°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° bis (nouveau) Aux 3° et 4°, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde, » ;

2° Au 4° bis, la première occurrence du mot : « fait » est supprimée ;

2° bis (nouveau) Au 5°, après le mot : « qualités », sont insérés les mots : « et fonctions » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :

« 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
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« 2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts. »
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II (nouveau). – Au 2° du II de l'article L. 723-4 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ».
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III (nouveau). – Le II du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.