Proposition de loi ordinaire protéger les usagers des infrastructures de recharge des véhicules électriques et améliorer l’information délivrée aux consommateurs

En discussion
Dépôt, 4 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Peut-on aujourd'hui imaginer dans les stations-services, issues de la grande distribution ou d'un réseau pétrolier, la disparition des panneaux annonçant le prix des carburants ? À plus forte raison le long de nos autoroutes ! Sans eux, les conducteurs seraient privés d'une information déterminante, essentielle même, à une concurrence loyale. Dans ces conditions, pourquoi ces éléments avec un prix en €/kWh et sur le mode de paiement ne figurent-ils pas dans l'environnement proche des bornes de recharge et les sites et les cartes dédiés ? Une certitude, les … 

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Texte du document

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public
« Art. L. 224-114. – Les opérateurs d'infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l'article L. 353-3 du code de l'énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l'utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l'électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d'accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d'une carte géographique interactive mise à la disposition du public.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'écologie, après avis du conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public. »
« Art. L. 224-115. – Le prix de l'électricité à l'acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l'objet d'un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.
« L'affichage doit présenter le prix de l'électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article. »
« Art. L. 224-116. – L'affichage des prix de l'électricité lors d'une recharge à l'acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d'autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l'acte par l'opérateur de l'infrastructure de recharge.
« L'affichage doit présenter le prix de l'électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge. »
« Art. L. 224-117. – Les opérateurs d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public garantissent la possibilité pour l'usager de l'infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'écologie fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. L. 224-118. – Les factures émises par les opérateurs d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public doivent présenter le prix unitaire de la recharge d'électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l'utilisation de l'infrastructure de recharge.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, pris après avis du conseil national de la consommation, définit les modalités d'application du présent article. »

L'article L. 353-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « public », sont insérés les mots : « par voie d'affichage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à la tarification de l'électricité en kilowattheure toutes taxes comprises en vigueur au moment de la recharge, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués. ».

I. – Au dernier alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.