Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 3 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 février 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 220 amendements
Amendements adoptés : 38 amendements

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Mesdames, Messieurs, Ces derniers mois, la presse a fait état de nombreux cas de pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Si la Haute-Savoie, le Rhône, le Gard, le Jura et l'Oise sont apparus particulièrement exposés, aucun territoire n'échappe formellement à la contamination par ces polluants éternels. Les PFAS sont des molécules issues de l'industrie chimique, utilisées depuis les années 1940 et progressivement intégrées à de multiples usages, entrant dans la composition d'une grande diversité de produits industriels et de consommation courante. Ces substances, … 
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à cartographier les principaux sites et les communes concernés par une pollution aux PFAS. En Europe, les travaux du « Forever Pollution Project », un collectif de 17 médias, a recensé 17 000 sites contaminés (au-delà de 10 nanogrammes par litre), dont 2 100 à des niveaux dangereux pour la santé (supérieurs à 100 nanogrammes par litre). Il s'agit donc d'affiner ce travail à l'échelle nationale. La hiérarchisation des sites pourra s'appuyer également sur l'importance des enjeux (captages AEP, aménagement urbain) et la capacite de … 
L'écriture de l'article 3 suggère qu'a partir du moment où un industriel avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions € rejettent des PFAS dans le milieu, alors elle devra s'acquitter d'une taxe de 1% sur ses bénéfices. Cette nouvelle taxe ne nous semble pas proportionnée puisqu'elle ne prend pas en compte le niveau de rejet de PFAS, ni dans le temps, ni dans l'espace. 

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Texte du document

I. – Le titre II du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l'exposition
aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524-1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° (Supprimé)
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 4° Tout produit textile d'habillement contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des textiles d'habillement qui sont conçus pour la protection des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
II. – Après l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9-1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d'échantillonnage.
« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, de l'ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l'environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d'émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l'ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.
« Sur le fondement notamment de cette carte, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations, formulées par les agences régionales de santé, en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidant dans ces communes. »
III. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

L'article L. 521-6 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En application de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et dans la mesure où les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, ces substances sont interdites sur l'ensemble du territoire français, sauf dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages, notamment dans le domaine médical. »

Après l'article L. 523-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 523-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-6-1. – La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Cette trajectoire ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »