Article 3 de la Proposition de loi ordinaire favoriser et pérenniser l’emploi des travailleurs seniors
Après l'article L. 1242-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-3-1. – I. – Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de cinquante-cinq ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »