Article 3 de la Proposition de loi ordinaire favoriser et pérenniser l’emploi des travailleurs seniors


Après l'article L. 1242-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-3-1. – I. – Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de cinquante-cinq ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »

Document parlementaire1


Sur l'article 3
Mesdames, Messieurs, Le vendredi 17 février 2023, l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) portant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans s'est achevé sans vote. L'article 7 dudit projet de loi, cœur nucléaire de cette réforme modifiant l'âge légal de départ à la retraite, n'a pas pu être discuté et voté par les députés. Malgré la réelle contestation sociale, la loi a été promulguée le 14 avril 2023 et publiée au Journal officiel le 15 avril 2023. Cette réforme, bien que vendue par la majorité comme étant une mesure financière … Lire la suite…
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