Proposition de loi ordinaire sécuriser et à fiabiliser les recettes de la taxe sur les transactions financières

En discussion
Dépôt, 29 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi cherche à améliorer le rendement et le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF). Créée en 2012, la TTF s'applique à l'acquisition d'une action émise par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros. Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0,3 %. Néanmoins, la TTF est perfectible sur plusieurs points. Premièrement, la TTF ne couvre pas l'ensemble des transactions financières, et notamment les plus spéculatives. C'est le cas des transactions … 

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Texte du document

I. – L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l'exécution d'un ordre d'achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s'applique également à la souscription d'un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par les comptables de la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l'AMF au titre de l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. »
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s'il n'y a pas de livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II du présent article. »
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2025.