Proposition de loi ordinaire renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée (2)
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 décembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail un article L. 1225-65-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-65-3. L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu'il soit pour maladie grave ou accident, d'un enfant à charge pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de santé des enfants de l'intéressé. »
À l'article L. 1222-11 du code du travail, après le mot : « majeure, » sont insérés les mots : « d'une maladie grave, d'un handicap d'un enfant à charge, »
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire dont un enfant à charge est atteint d'une maladie grave ou d'un handicap, sur justificatif médical, et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »