Proposition de loi ordinaire lutter contre l’impunité des violences sexuelles sur mineurs et à permettre une meilleure réparation aux victimes

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Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « Quand j'ai enfin eu la capacité d'aller parler, et de mettre des mots, j'ai compris aussi qu'à ce moment-là, il était trop tard pour aller en justice, parce qu'il y avait cette fameuse prescription. Et moi, je considère que j'ai pris perpète pour la vie. Et celui qui m'a violée, incestuée, lui, il n'a pas pris perpète pour la vie. Il est tranquille dans sa vie, avec sa femme ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Je peux vous dire qu'il n'a pas abusé que moi, il n'a pas violé que moi. Quand moi, enfin, j'ai réussi à me dire ‘OK, je vais plus loin dans mes … 

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Texte du document

L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706-47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 8 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'action publique des délits mentionnés à l'article 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; et l'action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l'article 706-47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.
« L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Le dernier alinéa de l'article 9-2 du code de procédure pénale est supprimé.
([1]) Chiffre de l'Office des mineurs cité dans le rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit » de la CIIVISE paru en novembre 2023.
([2]) CIIVISE, rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.
([3]) IPSOS, sondage pour l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, 2019.
([4]) CIIVISE, « Violences sexuelles : Protéger les enfants. Conclusions intermédiaires », mars 2022.
([5]) CIIVISE, rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.
([6]) Conseil d'État, Avis sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, 2015.
([7]) Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision du 24 mai 2019 n°2019-785 QPC.
([8]) Voir à ce titre la partie ‘4. Déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants' du rapport public de la CIIVISE « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », notamment à partir de la page 664.
([9]) CIIVISE, rapport public « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.