Proposition de loi ordinaire semaine de quatre jours pour les bénévoles
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 janvier 2024 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 98 amendements |
Texte du document
Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Aménagement du temps de travail pour les salariés exerçant des activités bénévoles ou de volontariat dans une association ou dans une fondation d'utilité publique
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-52-1. – I. – Tout salarié à temps complet ou à temps partiel exerçant des activités bénévoles ou de volontariat, au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou au sein d'une fondation reconnue d'utilité publique, déclarée depuis un an au moins, bénéficie à sa demande d'un aménagement de son temps de travail.
« II. – L'aménagement du temps de travail des salariés mentionnés au I consiste :
« 1° Pour le salarié à temps complet, à accomplir la durée légale de travail effectif mentionnée à l'article L. 3121-27 sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours usuellement travaillés par semaine, lorsque celui-ci est égal à cinq ;
« 2° Pour le salarié à temps partiel, à accomplir la durée de travail mentionnée à l'article L. 3123-1, sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours travaillés par semaine figurant dans l'avenant au contrat de travail.
« III. – Les jours travaillés sont choisis par le salarié, en accord avec l'employeur.
« L'aménagement du temps de travail est mis en œuvre dans le mois qui suit la demande du salarié.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-52-2. – Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir :
« 1° Les modalités d'aménagement du temps de travail sur un nombre de jours inférieur à quatre par semaine ;
« 2° Un délai de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail inférieur à celui mentionné au III de l'article L. 3121-52-1.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-52-3. – Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
Le titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Aménagement du temps de travail pour les agents publics exerçant des activités bénévoles ou de volontariat dans une association ou dans une fondation d'utilité publique.
« Art. L. 613-12. – I. – Tout agent public à temps complet ou à temps partiel exerçant des activités bénévoles ou de volontariat au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou au sein d'une fondation reconnue d'utilité publique bénéficie à sa demande d'un aménagement de son temps de travail.
« Les agents mentionnés du 1° au 8° de l'article L.6 bénéficient également de l'aménagement de leur temps de travail mentionné au précédent alinéa.
« II. – L'aménagement du temps de travail des agents publics mentionnés au I prévoit la réalisation :
« 1° Pour l'agent public à temps complet, de la durée légale de travail effectif mentionnée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours usuellement travaillés par semaine dans le service ;
« 2° Pour l'agent public à temps partiel la durée de travail qui lui est accordée en application de l'article L. 612-3 sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours précédemment travaillés par semaine.
« III. – Les jours travaillés sont choisis par le salarié, en accord avec l'employeur.
« L'employeur est prévenu par l'agent public dans un délai minimum d'un mois avant la mise en œuvre du présent aménagement du temps de travail.
« IV. – La demande mentionnée au présent article peut être refusée par l'employeur pour assurer la continuité du service. »
([1]) Enquête IFOP pour Recherches & Solidarités, janvier 2023.
([2]) Observatoire régional de la Vie associative Hauts de France, Enquête sur l'engagement des retraités, CARSAT Hauts de France/ URIOPSS Hauts de France, février 2021.
([3]) INSEE, enquête Situation des associations en 2018, traitement INJEP-MEDESI.
([4]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b1925_rapport-fond#_Toc256000006
([5]) Article L. 3142-54-1 du code du travail.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.