Proposition de loi ordinaire mettre en adéquation l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avec les enjeux actuels

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis la promulgation de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, près de la moitié des deux millions de logements sociaux construits en France l'ont été dans des communes dites déficitaires, au sens de cette même loi. Ainsi, au cours des six premières périodes triennales (de 2002 à 2019), les objectifs nationaux de construction de logements sociaux ont systématiquement été plus que réalisés, avec des taux de réalisation atteignant par exemple jusqu'à 164 % entre 2008 et 2010. De fait, il est indéniable que durant ces vingt … 

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Texte du document

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du III ter, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » et, après la référence : « 2° du III », sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes mentionnées au I, dont la population est inférieure à 75 000 habitants et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, » ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les établissements pénitentiaires, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-7, après la première occurrence de la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ;
3° L'article L. 302-8 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Le présent article ne s'applique qu'aux communes mentionnées à l'article L. 305-2 et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-9-1, après la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants ».

Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – I. – Dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux, tels que définis au IV de l'article L. 302-5, représente plus de 50 % des résidences principales, la construction de nouveaux logements sociaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du IV du même article L. 302-5 n'est autorisée qu'à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à faire l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« II. – Dans les communes mentionnées au I, afin d'atteindre le taux mentionné au même I, le représentant de l'État dans le département notifie à la commune et aux personnes physiques et morales propriétaires de logements sociaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du IV de l'article L. 302-5 un objectif de signature de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et portant sur des logements existants. »