Proposition de loi ordinaire mettre en adéquation l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avec les enjeux actuels
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 avril 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du III ter, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » et, après la référence : « 2° du III », sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes mentionnées au I, dont la population est inférieure à 75 000 habitants et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, » ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les établissements pénitentiaires, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-7, après la première occurrence de la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ;
3° L'article L. 302-8 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Le présent article ne s'applique qu'aux communes mentionnées à l'article L. 305-2 et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 302-9-1, après la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants ».
Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – I. – Dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux, tels que définis au IV de l'article L. 302-5, représente plus de 50 % des résidences principales, la construction de nouveaux logements sociaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du IV du même article L. 302-5 n'est autorisée qu'à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à faire l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« II. – Dans les communes mentionnées au I, afin d'atteindre le taux mentionné au même I, le représentant de l'État dans le département notifie à la commune et aux personnes physiques et morales propriétaires de logements sociaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du IV de l'article L. 302-5 un objectif de signature de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et portant sur des logements existants. »