Projet ou proposition de loi organique renforcer les liens des parlementaires avec la vie associative et locale

En discussion
Dépôt, 4 septembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 septembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Avec l'adoption en 2017 des lois organique et ordinaire pour la confiance dans la vie politique, la réserve parlementaire, ou dotation d'action parlementaire (DAP) au Sénat, a été définitivement supprimée. Cette dotation annuelle de l'État, votée et modifiée en lois de finances initiales ou rectificatives, était fixée à 150 millions d'euros par an, fléchée vers les 925 parlementaires français qui disposaient ainsi d'une enveloppe d'environ 130 000 euros chacun, afin d'aider les associations et les communes de leur circonscription. Par la réserve, les parlementaires … 

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Texte du document

I. – Après l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :
« Art. 34 bis. – 1° Les parlementaires et représentants français au Parlement européen disposent de crédits à hauteur de 130 000 euros, consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées et ayant pour objectif :
« a) La distribution de subventions de financement d'investissement et de fonctionnement aux associations déclarées au titre de la loi de 1901 de leur choix ;
« b) La participation au financement d'investissement de projets financés majoritairement par des collectivités locales de leur choix ;
« c) La participation au financement d'investissement de projets financés majoritairement par des établissements publics de santé, définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, de leur choix ;
« d) La participation au financement d'investissement de projets financés majoritairement par les établissements sociaux et médico sociaux, définis par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de leur choix.
« 2° Les crédits définis au 1° mis à disposition des députés et des représentants français au Parlement sont fixés chaque année par l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi de finances. Les crédits définis au 1° mis à disposition des sénateurs sont fixés chaque année par le Sénat au moment du vote de la loi de finances.
« 3° Les crédits non utilisés sont reportables d'année en année pour chaque parlementaire. »
II. – L'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.