Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la france

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 13 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 mars 2024
Nombre d'étapes : 5 étapes
Articles au dépôt : 14 articles
Nombre d'amendements déposés : 414 amendements
Amendements adoptés : 142 amendements

Documents parlementaires421


Mesdames, Messieurs, En cohérence avec la politique économique et fiscale menée par le président de la République Emmanuel Macron et le ministre Bruno Le Maire depuis 2017, qui a permis de restaurer l'attractivité et la compétitivité de la France, cette proposition de loi vise à faciliter le financement de nos entreprises et à renforcer l'attractivité de la France par l'investissement et la croissance de notre tissu de petites et moyennes entreprises (PME), d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises. La France est devenue la destination privilégiée en Europe de … 
Cet amendement vise à autoriser pour les SCOP et SCIC sous forme SAS d'émettre des titres participatifs afin de proposer des diversités de modalités de financement comme prétend le faire cette proposition de loi pour les sociétés cotées mais ici donc au profit de formes de société plus vertueuses. Les sociétés coopératives sous forme SAS n'ont pas accès aux prêts/titres participatifs, contrairement aux coopératives sous forme SA ou SARL. Pourtant la liberté d'organisation des SAS se trouve fortement limitée pour les Scop et les Scic en SAS, car elles sont soumises aux règles de … 
Le présent amendement propose de rétablir le droit d'opposition des actionnaires à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire dématérialisée. S'il est vrai que le droit d'opposition des actionnaires dans les conditions actuelles dissuade les sociétés de recourir à des assemblées extraordinaires dématérialisées, une position d'équilibre doit être trouvée pour préserver l'intérêt des actionnaires, notamment minoritaires, qui souhaiteraient que les assemblées générales se tiennent de manière physique. Ainsi, par cet amendement, ce droit d'opposition serait rétabli mais il serait … 

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Texte du document


Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l'article L. 225-122, après la référence : « L. 22-10-46, », est insérée la référence : « L. 22-10-46-1, » ;

1° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

2° L'article L. 22-10-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-46-1 pendant la durée prévue au II du même article L. 22-10-46-1. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 228-10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11 est complétée par les mots : « ou dans les conditions fixées à l'article L. 22-10-46-1 » ;

5° Après l'article L. 22-10-46, il est inséré un article L. 22-10-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-46-1. – I. – Sans préjudice de l'article L. 225-122, dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu'au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer de droits de vote double en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46.

« Le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder vingt-cinq pour un et doit être un nombre entier.

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité, à moins que l'ensemble des actionnaires soient titulaires d'actions de préférence. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu'une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« III. – Chaque action de préférence mentionnée au I du présent article est convertie en action ordinaire :

« 1° Au terme de la durée mentionnée au II ou en cas d'ouverture de l'une des procédures judiciaires régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l'actionnaire personne morale.

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions dès lors qu'elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Pour l'application de ces mêmes articles, il est tenu compte de la durée de l'inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

« IV. – Une action de préférence ne donne droit qu'à une voix lorsque l'assemblée générale des actionnaires statue sur :

« a) Les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;

« b) Les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels ;

« c) Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital.

« d) (nouveau) Les résolutions soumises en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-40 ;

« e) (nouveau) Les résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux mentionnées au II de l'article L. 22-10-8 ainsi que les résolutions mentionnées aux I et II de l'article L. 22-10-34.

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir qu'en cas d'offre publique, une action de préférence ne donne droit qu'à une voix :

« 1° Lors de l'assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure prévue par les statuts de la société dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre publique ;

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l'offre publique lorsque, à l'issue de celle-ci, son auteur détient au moins les trois quarts du capital social assorti de droits de vote.

« Lorsqu'il est fait application des 1° et 2°, les statuts de la société prévoient une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d'actions de préférence, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.

« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions dès lors qu'elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46.

« VI (nouveau). – Les informations relatives au nombre, à la durée, à l'identité des bénéficiaires et aux droits de vote attachés, en fonction des résolutions d'assemblées générales, aux actions de préférence émises dans les conditions prévues au présent article sont publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers. »


Le dernier alinéa de l'article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« L'article 15 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables. »


I. – L'article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du III, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

2° À la première phrase du VII, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

3° (nouveau) Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques prend les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »

II (nouveau). – Le 2° du I s'applique aux fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.

III (nouveau). – L'article L. 131-1-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Au 1°, les mots : « agréées en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

3° Au 2°, les mots : « , sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de ».

IV (nouveau). – Le V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis » ;

2° Le a est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154, qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

3° Le b est abrogé ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « mentionné au b ci-dessus » sont supprimés.

V (nouveau). – L'article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l'actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises équivalentes sur le fondement du droit européen. » ;

2° Au IV, après les mots : « d'utilité sociale sont », sont insérés les mots : « déclarées assimilées ou ».

VI (nouveau). – Les III à V entrent en vigueur le 1er janvier 2025.