Proposition de loi ordinaire sécuriser la vente de plaques d’immatriculation
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 avril 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article L. 317-2 du code de la route, il est inséré un article L. 317-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-2-1. – Toute personne souhaitant acquérir une plaque d'immatriculation de véhicule en magasin ou sur un site internet marchand est tenue de présenter au commerçant une pièce d'identité et le certificat d'immatriculation du véhicule, ou d'en fournir une copie si l'achat se fait à distance. Dans le cas où l'acheteur refuse ou n'est pas en mesure de fournir ces documents, la fabrication et la vente de la plaque ne peuvent avoir lieu. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »