Proposition de loi ordinaire création d’un régime de sobriété foncière des communes de montagne
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 17 octobre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII. – Par dérogation au III du présent article, les communes situées dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne sont pas comprises dans le champ des objectifs de la première tranche de dix années mentionnée au 1° du même III.
« VIII. – Pour l'application du VII du présent article, dans les régions qui comprennent des communes mentionnées au même VII, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédentes au sens du 3° du III du présent article résulte de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans chacune des communes de la région, soustraction faite de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée dans les communes mentionnées au même VII. »
L'article L. 141-8 du code de l'urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d'infrastructures. »
I. – Il est créé un fonds pour le financement de la réduction de l'artificialisation en territoire de montagne, au sein du groupe Action Logement. Sa gouvernance associe l'Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les associations de représentants des élus des communes situées dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Ce fonds est chargé de financer :
1° un accompagnement d'ingénierie à l'intention des collectivités territoriales dans leurs projets de sobriété foncière et de renouvellement des centres-bourgs des communes de montagne ;
2° des opérations d'aménagement et de réhabilitation des zones urbaines des communes de montagne.
3° des opérations de renaturation des sols.
II. – Le fonds pour le financement de la réduction de l'artificialisation en territoire de montagne remet au Parlement, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur les sommes qui lui ont été versées et leur emploi au cours de l'exercice précédent.
III. – Après le a de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Au soutien de la réhabilitation et de l'adaptation à la transition écologique des communes situées dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».