Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle à compter des concours se déroulant en 2025

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 avril 2024
Dernière modification : 18 mai 2024

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Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 1er février 2016 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2022 fixant les conditions médicales d'aptitude exigées pour le personnel militaire du service de l'énergie opérationnelle ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre,
Arrête :

Chapitre préliminaire :
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, de l'article 9 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire interarmes et à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle ainsi que la nature et les coefficients des épreuves.
Un arrêté annuel précise le nombre de places offertes aux concours sur épreuves et sur titres. Ce nombre est déterminé selon les types de concours prévus à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.
Pour chaque concours, le calendrier et les modalités d'organisation sont publiés sur les sites internet et intradef de l'armée de terre.

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 et aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux 1° et 2° de l'article 6 et aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par les arrêtés du 30 mars 2022 et du 22 septembre 2023 susvisés.
Un candidat militaire postulant à l'un des concours ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé peut bénéficier d'une dérogation aux conditions médicales et physique d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat présente, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
Tous les candidats joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe V, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps auxquels ils peuvent accéder à l'issue de l'Ecole militaire interarmes ou de l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.

Chapitre Ier : Organisation générale des concours
Article 3

Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé :


- un concours sciences (SI) ;
- un concours sciences économiques et sociales (SES) ;
- un concours lettres (L).


Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des quarts et demi-points.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :


- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et de connaissances militaires ;
- une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'ensemble des épreuves physiques uniquement pour les candidats au concours prévu au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.