Arrêté du 24 mai 1985 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 12 juin 1985 |
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Dernière modification : | 12 juin 1985 |
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984,
En application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, l'effectif de soixante-dix agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est réparti comme suit :
Au titre des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Fédération C.G.T. des services publics : 3
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 3
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 3
Fédération nationale autonome de la fonction publique territoriale
et des services de santé : 3
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Totaux : 12
Au titre de l'effectif restant à répartir à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Fédération C.G.T. des services publics : 22
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 17
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 13
Fédération nationale autonome de
la fonction publique territoriale
et des services de santé : 4
Fédération C.F.T.C. - Collectivités
locales : 2
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Totaux : 58
TOTAUX PAR FEDERATION :
Fédération C.G.T. des services publics : 25
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 20
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 16
Fédération nationale autonome de
la fonction publique territoriale
et des services de santé : 7
Fédération C.F.T.C. - Collectivités locales : 2
TOTAUX 70.
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Au titre des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Fédération C.G.T. des services publics : 3
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 3
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 3
Fédération nationale autonome de la fonction publique territoriale
et des services de santé : 3
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Totaux : 12
Au titre de l'effectif restant à répartir à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Fédération C.G.T. des services publics : 22
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 17
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 13
Fédération nationale autonome de
la fonction publique territoriale
et des services de santé : 4
Fédération C.F.T.C. - Collectivités
locales : 2
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Totaux : 58
TOTAUX PAR FEDERATION :
Fédération C.G.T. des services publics : 25
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 20
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 16
Fédération nationale autonome de
la fonction publique territoriale
et des services de santé : 7
Fédération C.F.T.C. - Collectivités locales : 2
TOTAUX 70.
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Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.