Arrêté du 4 mars 1987 relatif aux modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mars 1987
Dernière modification : 19 mars 1987

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 octobre 1986,
Article 1
Un compte Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Les opérations de dépenses du compte correspondant à des subventions ou à des prêts aux mutuelles sont effectuées, par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en exécution des décisions du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente prises conformément à l'article L. 522-1 du code de la mutualité, sur ordre de paiement signé du ministre chargé de la mutualité, président du Conseil supérieur de la mutualité ou du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Article 3

Le directeur général de la Caisse des Dépôts et consignations adresse deux fois par an au président du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre.


Ces documents sont présentés à la plus prochaine réunion du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.