Arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense de consommateurs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1996
Dernière modification : 15 décembre 1996
Directive transposée :

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu les articles 4 et 6 du décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs,
Article 1
Le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 88-586 du 6 mai 1988 est composé comme suit :
1° Une demande d'agrément signée par le président de l'association.
Une note de présentation de l'association indiquant en particulier le nombre des adhérents. Cette note sera éventuellement accompagnée d'un exemplaire de toutes les publications et des textes destinés à une diffusion publique rédigés et publiés au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.
2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Un exemplaire, à jour, des statuts.
Une liste des membres dirigeants de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association. Il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations pour les exercices considérés.
Ce dossier est constitué en trois exemplaires.
L'un de ces exemplaires est transmis par la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes au procureur de la République, lequel reçoit également communication des décisions d'agrément ou de refus.
Article 2
En application de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les associations agréées adressent chaque année, en trois exemplaires, à la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes auprès de laquelle la demande d'adhésion a été déposée, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article 1er (2°) ci-dessus.
Article 3
La demande de renouvellement d'agrément doit être déposée pendant le huitième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier contenant la mise à jour des documents déposés de la demande initiale.