Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.



pendant 7 jours
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 avril 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 23-22.728, rappelé avec une netteté particulière la portée de cette exigence au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce, […] de ne pas l'avoir mentionné sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde, en méconnaissance de l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce. […] La cour d'appel a en outre précisé que « lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, […]
Lire la suite…[…] la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà eu l'occasion de circonscrire le domaine de l'action ut singuli aux seuls dirigeants sociaux, à l'exclusion des personnes simplement intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce. […] Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors que ces personnes ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée » (Cass. com., […] au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] 2/3 […] Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce prévoit que : « Jorsque lo liquidotion judiciaire d'une personne morole fait apporoître une insuffisonce d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayont contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en portie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou por certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;
[…] RAPPELLE AU DEBITEUR OU A LA DEBITRICE D'AVOIR A DEPOSER, A _ LA FIN DE CHAQUE PERIODE _ DE POURSUITE D'ACTIVITE ET AU PLUS _TARD _ HUIT_ JOURS AVANT _ L'AUDIENCE __DE __RAPPEL_CI-DESSUS, UN _ RAPPORT AU TRIBUNAL ET AUX) MANDATAIRE (S) A (S) DES RESULTATS DE L'EXPLOITATION, DE LA SITUATION DE TRESORERIE ET DE LA CAPACITE PREVISIBLE DE L'ENTREPRISE A FAIRE FACE AUX DETTES NEES APRES LE JUGEMENT D'OUVERTURE, FAUTE DE QUOI LE TRIBUNAL RISQUE DE PRONONCER UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ENTREPRISE, FAUTE D'ELEMENTS COMPTABLES RELATIFS A LA POURSUITE D'ACTIVITE, LE DEBRITEUR OU LA DEBITRICE S EN OUTRE A DES SANCTIONS SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L651-2 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, […] DIT QUE LE GREFFIER DEVRA CONVOQUER LES PARTIES POUR L''AUDIENCE CI-DESSUS FIXEE,
[…] articles L. 651-2 et suivants et L . 653-5 et suivants du code de commerce . […] — les articles L.651 et L .653-1 du code de commerce prévoient une prescription triennale à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, […] l'article 651-2 du code de commerce dispose notamment en son premier alinéa : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, […] les dispositions de l'article L.651-2 eu code de commerce […]
Son régime repose notamment sur : l'article L.223-22 du Code de commerce pour les gérants de SARL ; l'article L.225-251 du Code de commerce pour les dirigeants de SA ; l'article L.227-8 du Code de commerce pour les dirigeants de SAS. Selon les circonstances, […] fraude fiscale — dès lors que les éléments constitutifs sont réunis à son égard ; responsabilité pour insuffisance d'actif, dans le cadre d'une procédure collective, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce, qui vise expressément « les dirigeants de droit ou de fait » ; faillite personnelle et autres sanctions professionnelles prévues aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, […]
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