Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
À l'inverse, en liquidation judiciaire, le jugement entraîne un dessaisissement immédiat prévu par l'article L.641-9 du Code de commerce. […] Selon son statut, les cotisations sociales peuvent rester dues, même en cas de cessation d'activité. […] Lorsqu'une faute de gestion est retenue et qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif, le dirigeant peut être tenu personnellement responsable des dettes sociales, y compris des cotisations impayées, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce. […] Le dirigeant peut être condamné à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif, sur le fondement des articles L.651-3 et R.651-1 et suivants. […]
Lire la suite…. 📜 Le cadre légal : ce que dit le Code de commerce La responsabilité du dirigeant en cas de procédure collective est strictement encadrée par les articles du Code de commerce. […] L'insuffisance d'actif et la faute de gestion (Art. L651-2) Le texte clef est l'article L651-2 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] M. [B] [R], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante. […] Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du Code de commerce, qui permettent une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et qui sont uniquement à l'initiative du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs, ne se cumulent normalement pas avec celles de l'article L 223-22 du même Code. […] Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
[…] Suivant acte du Ministère de Maître L-O P, huissier de justice à GUISE, […] D Y, à l'effet de voir condamner ce dernier à supporter en tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL Y TRAVAUX PUBLICS conformément aux dispositions des articles L.651-1, L. 651-2 et L.651-3 alinéa 1" du Code de Commerce, […] voir prononcer à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer conformément à l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce, […] Enfin, l'article L. 651 -3 alinéa 1°" dispose que : « Dans le cas prévu par l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le Liquidateur ou le […] la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2005 (n° 03-19.268), a souligné que :
[…] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 20/02/2012 à 14H15 délivrée à Monsieur Z A le 05/12/2011, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651 -3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce.
Dans ce contexte, le liquidateur peut engager une action contre les dirigeants sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce, action qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Cette action peut être introduite par le Liquidateur ou le Ministère Public, mais également par la majorité des créanciers nommés « contrôleurs » si le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue. (Article L.651-3 du Code de commerce). Objectif : faire condamner le ou les dirigeants à supporter tout ou partie de cette insuffisance sur leurs deniers personnels.
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