Article L651-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.

Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L.651-4 du Code de commerce que pour l'application des dispositions de l'article L651-2 du Code de Commerce, le Président du Tribunal peut charger le Juge- Commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L.651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.

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2Tribunal de commerce / TAE de Lille, Procedures collectives, 15 janvier 2013, n° 2012008484

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[…] Mise à charge des dirigeants de tout ou partie des dett PM pour faute de gestion – L651-2 […] Au visa des articles L.651-2, L.651-3 et L.651-4 du Code de Commerce MARION demande la condamnation du dirigeant à supporter la totalité du passi DARFÉEUILLE D. Il sollicite également la condamnation de ce dernier d'une somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du C3 […] Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 4 délibéré conformément à la loi. Vu les Articles L. 651-2 à L. 651-4 du Code de Commerce, […] CONDAMNE Monsieur D Y aux entiers dépens de l' qu'au paiement de la somme de 700,00 € en application des dispositions de l Code de Procédure Civile.

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