Article R651-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaires11

1Condamnation pour insuffisance d'actif d'un dirigeant placé en liquidation judiciaireAccès limité
Saam Golshani · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2022

2Entrepreneur individuel en difficulté : publication du décret (enfin !) - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 juin 2022

3Une saisie conservatoire ne garantit plus le créancier à partir du jugement d'ouvertureAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 janvier 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions168

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, Procedures collectives, 15 janvier 2013, n° 2012008484

[…] La convocation adressée en recommandé à Monsieur F G, gérant de la SARL ETOILE D'AGADIR, a bien été réceptionnée ainsi que l'atteste l'avis de réception signé le 06/10/2012 annexé au présent rapport. […] En application des dispositions de l'article L.631-14 pour les procédures de redressement judiciaire et de l'article L.227 du Décret du 28 décembre 2005 pour les procédure de liquidation judiciaire renvoyant aux articles L.622-6 du Code de Commerce et R.622-5 du Code de commerce, le débiteur doit remettre au mandataire la liste de ses créanciers dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture de la procédure collective. Celui-ci la dépose au Greffe. […] Vu les articles L651-1 à L651-4 et R651-1 à R651-6 du Code de Commerce,

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 13 février 2017, n° 2016003297

[…] Il ressort du rapport du Juge-commissaire, établi en application de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que des renseignements recueillis et des débats les éléments suivants : e – que l'entreprise, créée en 2011, exploitait un fonds de commerce d'électricité et de plomberie — que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement en date du 29/06/2015 […] à – vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 ainsi que les articles R. 651-1 à R. 651-6 du code de commerce, .

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 24 avril 2017, n° 2014005522

[…] Il ressort du rapport du Juge-commissaire, établi en application de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que des renseignements recueillis et des débats les éléments suivants : […] — vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 ainsi que les articles R. 651-1 à R. 651-6 du code de commerce,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).