Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
[…] La convocation adressée en recommandé à Monsieur F G, gérant de la SARL ETOILE D'AGADIR, a bien été réceptionnée ainsi que l'atteste l'avis de réception signé le 06/10/2012 annexé au présent rapport. […] En application des dispositions de l'article L.631-14 pour les procédures de redressement judiciaire et de l'article L.227 du Décret du 28 décembre 2005 pour les procédure de liquidation judiciaire renvoyant aux articles L.622-6 du Code de Commerce et R.622-5 du Code de commerce, le débiteur doit remettre au mandataire la liste de ses créanciers dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture de la procédure collective. Celui-ci la dépose au Greffe. […] Vu les articles L651-1 à L651-4 et R651-1 à R651-6 du Code de Commerce,
[…] Il ressort du rapport du Juge-commissaire, établi en application de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que des renseignements recueillis et des débats les éléments suivants : e – que l'entreprise, créée en 2011, exploitait un fonds de commerce d'électricité et de plomberie — que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement en date du 29/06/2015 […] à – vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 ainsi que les articles R. 651-1 à R. 651-6 du code de commerce, .
[…] Il ressort du rapport du Juge-commissaire, établi en application de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que des renseignements recueillis et des débats les éléments suivants : […] — vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 ainsi que les articles R. 651-1 à R. 651-6 du code de commerce,