Article D46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version30/05/2014
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021 - art. 1

Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable assignataire de la pension, soit par les services consulaires français.

Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires4


www.mdmh-avocats.fr · 10 août 2018

[…] L'article 46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite précise que le conjoint survivant comme le conjoint divorcé perd son droit à pension lorsqu'il se remarie ou vit en état de concubinage notoire.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

A ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraites selon lequel « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, […] Voyez par exemple les articles L. 89 sur le cumul d'accessoires de pension, L. 93 sur la restitution des sommes payées, D. 38 et D. 46 sur les modalités de paiement, D. 57 sur l'abandon de jouissance.

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www.mdmh-avocats.fr · 2 avril 2015

[…] L'article 46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite précise que le conjoint survivant comme le conjoint divorcé perd son droit à pension lorsqu'il se remarie ou vit en état de concubinage notoire.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 16 juin 2023, n° 2100511
Rejet

[…] 5. Toutefois, dès lors qu'elle était remariée avec M. A à la date du décès de M. D, sa situation est régie par l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L. 46 concerne les conjoints survivants ou divorcés qui, après avoir bénéficié d'un droit à pension de réversion au moment du décès du fonctionnaire, se sont remariés postérieurement à ce décès, de sorte qu'ils perdent alors leur droit à pension de réversion, qu'ils peuvent demander à recouvrer en cas de dissolution de leur nouveau mariage.

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  • Pension de réversion·
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  • Divorce·
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  • Justice administrative·
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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 mai 2019, n° 15/05427
Confirmation

[…] Madame C Y, née X, qui a exercé les fonctions de clerc de notaire s'est séparée de son conjoint Monsieur D E en décembre 1969 puis s'est installée à Sète où elle a vécu en concubinage avec Monsieur Z Y et ce depuis le mois de mai 1983. […] Les dispositions des articles L 39, L 40, L 43 à 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1er décembre 2015, n° 1405184
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; que, toutefois aux termes de l'article 46 du même code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension » ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue de refuser au conjoint survivant qui vit en état de concubinage notoire le versement de la pension de réversion à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 38 précité ; […] D E C I D E :

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