Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1353 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Commentaires • +500
[…] « Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l' […] La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » […] Or, en matière de preuve par présomption, l'art. 1353 code civil édicte :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions de l'article 1353-deuxième alinéa du code civil que, dès lors que Monsieur X argue de l'absence de paiement des cotisations, il appartient à Maître Y de rapporter la preuve contraire.
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[…] Cependant, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et inversement il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation
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3. Tribunal de commerce de Paris, 25 mai 2021, n° 2020023158
[…] SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande en paiement des factures Attendu que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »> ; Attendu qu'à l'analyse des pièces versées aux débats, il apparait que : M. X a mis un terme à l'ensemble des missions de conseil de M. Y
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