Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 35
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Par ailleurs, le recours à des sous-traitants non déclarés peut caractériser le délit de travail dissimulé au sens des articles L8221-1 et suivants du Code du travail, […] Le paiement direct en marché public Dans les marchés publics, le sous-traitant admis bénéficie du paiement direct par le maître de l'ouvrage conformément aux articles L.2193-10 et suivants du Code de la commande publique. […] Les risques pénaux liés à la sous-traitance Le travail dissimulé Le recours à des sous-traitants non déclarés peut caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité (article L.8221-3 du Code du travail) ou de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L.8221-5). […]
Lire la suite…Les références citées ci-dessous renvoient principalement à l'article 121-2 du Code pénal pour la responsabilité pénale de la personne morale, à l'article L. 241-3 du Code de commerce pour les délits des gérants de SARL, à l'article L. 654-2 du Code de commerce pour la banqueroute, à l'article L. 8224-1 du Code du travail pour le travail dissimulé, à l'article 433-1 du Code pénal pour la corruption active et à l'article 1741 du CGI pour la fraude fiscale. […] (Légifrance) peine banqueroute Travail dissimulé : incrimination Code du travail, art. L. 8221-3 Définit la dissimulation d'activité, notamment par défaut d'immatriculation ou de déclaration sociale et fiscale. […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
[…] [Localité 3] […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, […] le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
[…] (RG 15/298 -section 3) […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Selon l'article L.121-1 du Code de commerce, est considérée comme commerçant toute personne exerçant des actes de commerce à titre habituel. […] Les obligations légales varient considérablement selon le statut. […] La qualification de travail dissimulé, définie par l'article L.8221-3 du Code du travail, peut être retenue lorsque l'activité présente les caractéristiques d'une profession exercée sans immatriculation. […]
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