Article L151-2 du Code de l'artisanat

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 24, I, 1° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article, sans remplir les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 123-2 ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.
Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique qui exerce l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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