Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 45
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Il a estimé que les modifications du règlement étaient prises dans le respect des articles 27 et 89 de la Constitution. […]
Lire la suite…Il fonde cette solution sur une interprétation stricte des articles 61 et 89 de la Constitution. **I. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, […] tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, […]
[…] Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2000 ; Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par Monsieur Charles PASQUA ; Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
[…] Le 22 mai 1998, le chef du « Département chargé de l'instruction préparatoire des affaires exclusivement importantes » du parquet de la région de Krasnoyarsk, sur le fondement des articles 89, 90, 91, 92 et 96 du code de procédure pénale, prit un arrêté de placement en détention préventive du requérant pour une période de deux mois au motif qu'une telle mesure préventive était nécessaire à la manifestation de la vérité. L'arrêté fut avalisé (« sanction de procureur ») par le procureur de région. Par ce fait même, le requérant fut mis en examen du chef de viol sur mineure.
[1] Article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le président de la République, […] ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement […] des institutions […] ». [2] Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. […] Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. […]
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