Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité d'état militaire et l'indemnité de garnison des militaires applicables aux personnels militaires en service dans les collectivités territoriales outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1959
Dernière modification : 1 octobre 2023

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d ’Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d’Etat aux finances,

Vu les décrets n° 45-0157 du 28 décembre 1945, n° 46-713 du 8 avril 1946, n° 46-2264 du 12 octobre 1946 et des textes qui les ont modifiés, fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l’air en service dans les départements d’outre-mer et les territoires relevant du ministre de la France d ’outre-mer ou en service à la mer hors de France et d’Afrique du Nord ;

Vu le décret n° 50-506 du 5 mai 1950 modifiant le régime de l’indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements d’outre-mer et les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer, modifié en dernier lieu par le décret n° 54-150 du 28 janvier 1954 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle en service et à solde des volontaires dans les collectivités territoriales d'outre-mer bénéficient de l'indemnité d'état militaire dans les conditions fixées par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ainsi que de l'indemnité de garnison des militaires dans les conditions fixées par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.

Article 2

Le montant établi en euros de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires prévues à l’article 1er est payé aux militaires pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou collectivités considérés.

Article 3

Est abrogé le décret n° 50-506 du 5 mai 1950, modifié en dernier lieu par le décret n° 54-150 du 28 janvier 1954.