Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets simples) et relatif à l'extension de l'allocation spéciale dans les départements d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 janvier 1988
Dernière modification : 23 décembre 2000
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


M. Asensi François · Questions parlementaires · 5 août 1991

Cette extension a pris effet au cours de l'annee 1988 (decret no 88-88 du 27 janvier 1988). […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu l'annexe III de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

Vu l'avis de la commission consultative du fonds spécial,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

L'article 1er s'applique aux personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 814-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1988.

Article 3
Les personnes qui, antérieurement à cette date, remplissaient les conditions prévues au même article ont droit à l'allocation spéciale dans les conditions ci-après :
1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande, pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ;
2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés.
Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.