Décret n°2000-1027 du 18 octobre 2000 relatif au service d'information du Gouvernement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 2000
Dernière modification : 6 mai 2024

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 6 mai 2024

Aux termes de la version de 2021 du décret n°2000-1027 du 18 octobre 2000, le service d'information du Gouvernement était chargé d'un certain nombre de missions. […] Or, a été publié le Décret n° 2024-410 du 3 mai 2024 modifiant le décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000 relatif au service d'information du Gouvernement (NOR : PRMX2411733D) :

 

M. Bernard Debré · Questions parlementaires · 25 mars 2014

L'article 2 du décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000 relatif au service d'information du Gouvernement dispose que « le service d'information du Gouvernement est chargé : d'analyser l'évolution de l'opinion publique et le contenu des médias ; de diffuser aux élus, à la presse et au public des informations sur l'action gouvernementale ; d'entreprendre des actions d'information d'intérêt général à caractère interministériel sur le plan national et, […]

 

Mme Batho Delphine · Questions parlementaires · 14 juin 2011

La prestation confiée au cabinet Giacometti Péron n'est pas redondante avec les missions du service d'information du Gouvernement (SIG), notamment chargé par l'article 2 du décret 2000-1027 du 18 octobre 2000 « d'analyser l'évolution de l'opinion publique et le contenu des médias ».

 

Décision1


1CADA, Avis du 4 novembre 2021, Première ministre, n° 20215470

— 

[…] La commission considère que la note dont s'agit, dont elle n'a pu prendre connaissance, a été établie par le SIG dans le cadre de ses missions telles que définies par le décret n° 2000-1027 du 18 octobre 2000, qui le charge notamment d'apporter une assistance technique aux administrations publiques et de coordonner la politique de communication de celles-ci, et ne répond à aucune sollicitation politique particulière. Ne s'inscrivant pas dans le processus décisionnel du Gouvernement, et ne procédant pas d'une initiative politique de sa part, ce document ne relève pas, dès lors, du secret protégé par les délibérations du Gouvernement au sens du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 13 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le service d'information du Gouvernement est placé sous l'autorité du Premier ministre.
Article 2

Le service d'information du Gouvernement informe sur l'action du Gouvernement. A ce titre, il est chargé :

- d'analyser l'évolution de l'opinion publique, le contenu des médias et des réseaux sociaux ;

- de relayer les actualités du Gouvernement et de valoriser la mise en œuvre concrète des politiques publiques auprès du grand public ;

- de diffuser aux élus et à la presse des informations sur l'action gouvernementale ;

- de programmer et coordonner en interministériel les actions de communication relatives à l'action gouvernementale sur le plan national et, en liaison avec les préfets et les ambassadeurs, de les déployer dans le cadre des services déconcentrés de l'Etat ;

- de jouer un rôle d'accompagnement et d'orientation auprès des administrations publiques, en matière de conduite d'études d'opinion, de veille et de présence sur les réseaux sociaux, de déploiement de campagnes média, de création de sites Internet et de communication de crise, concourant ainsi à la professionnalisation des communicants de l'Etat ;

- de définir les standards en matière de communication numérique en lien avec la direction interministérielle du numérique et de veiller à la rationalisation des sites Internet de l'Etat ;

- de développer et structurer un réseau de partenaires pour inscrire la communication d'intérêt général dans la vie quotidienne ;

- de consolider et protéger les actifs immatériels de la communication de l'Etat, notamment la “ marque de l'Etat ”, en lien avec la Mission Appui au patrimoine immatériel de l'Etat (APIE) ;

- de conseiller, en cas de crise majeure, les ministères concernés en matière de stratégie de communication et d'assurer la coordination interministérielle de la communication de crise.

Dans le cadre de ces missions, le service d'information du Gouvernement veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des principales actions et moyens de communication gouvernementale.

Article 3
Le directeur du service d'information du Gouvernement est nommé par décret.
Le service d'information du Gouvernement est rattaché pour sa gestion au secrétariat général du Gouvernement.