Décret n°85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 1985
Dernière modification : 1 octobre 2023

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des Finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié relatif à l’organisation générale de l’enseignement militaire supérieur,

Décrète :

Article 1

Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur.

Article 2

Cette indemnité comporte quatre taux correspondant à quatre degrés de connaissances sanctionnés par des examens dans des conditions fixées par le ministre de la défense, qui précisera également les langues étrangères dont la connaissance ouvre droit à l’indemnité.

Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Article 3

Les titulaires de certificats militaires de langues étrangères ne peuvent prétendre à l’indemnité que s’ils occupent l’emploi prévu au 1 du présent décret et ont satisfait aux examens prévus à son article 2.