Décret n°85-842 du 5 août 1985 n° 85-842 du 5 août 1985 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des renseignements hypothécaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 août 1985 |
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Dernière modification : | 1 octobre 1985 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. |
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 879 et les articles 285 à 299 de l'annexe III, 68 et 69 de l'annexe IV,
"Art. 286 - Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955."
L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 288 - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité :
- 40 F par demande de prorogation."