Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 juillet 1980 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Commentaires • 7
[8] En application de l'article 1341 du Code civil et du décret du 15 juillet 1980 n°80-533. [9] Exception : toute promesse de vente d'une durée de plus de 18 mois (durée initialement prévue ou consécutive à une prolongation) doit être conclue par acte notarié si le vendeur est une personne physique et l'acquéreur un professionnel. A défaut, la promesse de vente est nulle.
Décisions • 148
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mai 2011, n° 09/02247
Confirmation —
[…] En dépit de la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315, 1341 et 1347 du Code Civil, preuve qui, en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code Civil et du décret n° 2001-96 du 2 février 2001, peut être rapportée par témoin s'agissant de salaires inférieurs à 1.500 €.
2. Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2013, 12-13.049, Inédit
Cassation —
[…] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant « qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1. 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre » ; […]
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 septembre 2012, n° 11/08932
—
[…] La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1.500 € à compter du 1 er janvier 2005 par décret N°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret N°2004-836 du 20 août 2004. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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[1] conformément aux dispositions de l'article 1359 alinéa 1 du Code civil et de l'article 1er alinéa 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil